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2° Entre l’embouchure de la rividre Sanaya,
latitude 3°35' Nord, longitude 9°39‘ Est et l’embou-
chure de la rividre Campo, latitude 2°21', Nord, longi
tude 9°50‘ Est.
Les longitudes sont comptbes ä partir du möridien
de Greenwich.
Les bätiments amis ou neutres prösents sur la
cöte bloquöe pourront appareiller et auront la libertö
de passer jusqu’ä dimanche 25 avril 1915 ä in Inuit,
temps moyen de Greenwich.
II sera procödb contre tont bätiment qui tenterait
de vieler le blocus conformöment au droit international.
Notification de cette ddclaration a dtd rögulidre-
ment kalte aux autoritds allemandes des parties du
Cameroun non occupdes par les troupes alliöes, ainsi
qu’au gouverneur gdndral a Fernando-Po.
(Journal offtciel du 23 avril 1915.)
b) Klein asien.
Le gouvernement de Sa Majeste Britannique a
fait connaitre le 1 er juin 1915 sa ddcision de ddclarer
le blocus, a partir du 2 juin 1915, de la cöte d’Asie
Mineure s’etendant entre le 37° 35' de latitude Nord et
le 40° 5' de latitude Nord, y compris l’entröe des Dar-
danelles. Soixante-douce heures de gräce, ä dater du
commen Cement du blocus, ont dtd accorddes aux navires
neutres pour sortir de la zone bloqude.
Le Gouvernement de la Röpüblique notifie par la
prdsente que ledit blocus est dgalement maintenu par
les forees navales franeaises.
(Journal officiel du 6 juin 1915.)
e) Jndnlt.
Ddcret du 4 aoüt 1914,
Relatif aux navires de commerce alle-
mands se trouvant actuellement dans
es ports franpais (Journ. off. du 6 aoüt 1914).
Art. 1er — Les navires de commerce allemands
8 e trouvant actuellement dans les ports franpais de-
puis et y compris le 3 aoüt 1914, ä dix-huit heures
quarante-cinq minutes. ou y entrant sans connaitre les
hostilitds, auront, ä partir de la date du prösent dd-
cret, un dölai, de sept jours francs pour en sortir
librement, et gagner directement, apres avoir dtd munis
d’un laissez-passer, leur port de destination ou tel
autre port qui leur sera dbsignö par les autoritds ma
ritimes du port franqais oü ils se trouvent.
Par suite de la röserve kalte par le gouvernement-
allemand aux articles 3 et 4, alinöa 2, de la Convention
VI de la Haye de 1907, le bdndflce de la disposition
pröcödente ne s’applique pas aux navires allemands qui
ont quittö leur deruier port de döpart avant le 3 aoüt
1914, ä dix-huit heures quarante-cinq minutes, et qui
sont rencontrös en mer, ignorant les hostilitds.
Art. 2. — Ne bönöficieront pas de la faveur
accordee par l’article 1 er tous navires dont la con-
struction, Parmement ou l’affectation indiqueront qu’ils
sont susceptibles d’ötre transformös en bätiments de
guerre ou äffectds ä un Service public.
Dans le cas oü ces navires seraient chargds d’un
Service postal, l’administration des postes pourvoira ä
l’expddition, par la voie la plus rapide, des sacs et
colis postaux embarquös sur lesdits navires.
Art. 3. — Les ministres des affaires ötrangeres,
de la marine, des travaux publics, du commerce,
des postes et des tdldgraphes et des colonies sont
chargds, etc.
Decret du 13 aoüt 1914,
Relatif aux navires de commerce autri-
chiens ou hongrois se trouvant dans
les ports franpais depuis et y compris
le 12 aoüt 1914 (Journ. off. dn 14 aoüt 1914).
Art. l' r . — Les navires de commerce autrichiens
ou hongrois se trouvant actuellement dans les ports
franpais depuis et y compris le 12 aoüt 1914, minuit,
ou y entrant sans connaitre les hostilitds, auront ä
partir de la date du prbsent döcret, un dölai de sept
jours francs pour en sortir librement et gagner direc
tement, apres avoir dtd munis d’un laissez-passer, leur
port de destination ou tel autre port qui leur sera
ddsignd par les autoritds maritimes du port franpais
oü ils se trouvent.
Art. 2. — Ne bönöficieront pas de la faveur
accordee par l’article 1” tous navires dont la con-
struction, l’armement ou l’affectation indiqueront qu’ils
sont susceptibles d’ötre transformös en bätiments de
guerre on äffectds ä un Service public, non plus que
ceux qui se trouveraient actuellement saisis ou capturds
pour Violation de neutralitd.
Dans le cas oü ces navires seraient chargds d’un
Service postal, l’administration des postes pourvoira ä
l’expödition, par la voie la plus rapide, des sacs et
colis postaux embarquös sur lesdits navires.
Art. 3. — Les ministres des affaires ötrangdres,
de la marine, des travaux publics, du commerce, des
postes et des tdldgraphes et des colonies sont
chargds, etc.
f) Prisengerichtsvrrfahrrn.
In Frankreich gehören Prisensachen vor den Prisen
rat (Gonseil des prises); Berufungsgericht ist der Staats
rat (Conseil d’Etat). Interessenten können von den beim
Staatsrat zugelassenen Anwälten vertreten werden.
Das Prisengericht wurde erst in Bordeaux, dann in
Paris ausgestellt. (Erlässe vom 18- Juli 1854, 9. Mai
1859, 28. November 1861, 27. Oktober 1870.)
Lirculaire ministerielle du 9 septembre 1914,
Indiquant la procddure ä suivre pour
tonte personne, qui, ayant un intdröt
dans une cargaison autre q u’u ne c a r-
gaisou ennemie chargde sur un navire
ennemi capturd et amend dans un port
franpais, rdclame la relaxe de cette
cargaison (Journ. off. du 14 septembre 1914).
Toute personne ayant un intdret dans une car
gaison autre qu’une cargaison ennemie, chargde sur
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