Full text : Der Wirtschaftskrieg

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2°  Entre  l’embouchure  de  la  rividre  Sanaya,
latitude  3°35'  Nord,  longitude  9°39‘  Est  et  l’embouchure
  de  la  rividre  Campo,  latitude  2°21',  Nord,  longitude ­
  9°50‘  Est.
Les  longitudes  sont  comptbes  ä  partir  du  möridien
de  Greenwich.
Les  bätiments  amis  ou  neutres  prösents  sur  la
cöte  bloquöe  pourront  appareiller  et  auront  la  libertö
de  passer  jusqu’ä  dimanche  25  avril  1915  ä  in  Inuit,
temps  moyen  de  Greenwich.
II  sera  procödb  contre  tont  bätiment  qui  tenterait
de  vieler  le  blocus  conformöment  au  droit  international.
Notification  de  cette  ddclaration  a  dtd  rögulidrement
  kalte  aux  autoritds  allemandes  des  parties  du
Cameroun  non  occupdes  par  les  troupes  alliöes,  ainsi
qu’au  gouverneur  gdndral  a  Fernando-Po.
(Journal  offtciel  du  23  avril  1915.)
b)  Klein  asien.
Le  gouvernement  de  Sa  Majeste  Britannique  a
fait  connaitre  le  1 er  juin  1915  sa  ddcision  de  ddclarer
le  blocus,  a  partir  du  2  juin  1915,  de  la  cöte  d’Asie
Mineure  s’etendant  entre  le  37°  35'  de  latitude  Nord  et
le  40°  5'  de  latitude  Nord,  y  compris  l’entröe  des  Dardanelles.
  Soixante-douce  heures  de  gräce,  ä  dater  du
commen  Cement  du  blocus,  ont  dtd  accorddes  aux  navires
neutres  pour  sortir  de  la  zone  bloqude.
Le  Gouvernement  de  la  Röpüblique  notifie  par  la
prdsente  que  ledit  blocus  est  dgalement  maintenu  par
les  forees  navales  franeaises.
(Journal  officiel  du  6  juin  1915.)
e)  Jndnlt.
Ddcret  du  4  aoüt  1914,
Relatif  aux  navires  de  commerce  allemands
  se  trouvant  actuellement  dans
es  ports  franpais  (Journ.  off.  du  6  aoüt  1914).
Art.  1er  —  Les  navires  de  commerce  allemands
8  e  trouvant  actuellement  dans  les  ports  franpais  depuis
  et  y  compris  le  3  aoüt  1914,  ä  dix-huit  heures
quarante-cinq  minutes.  ou  y  entrant  sans  connaitre  les
hostilitds,  auront,  ä  partir  de  la  date  du  prösent  ddcret,
  un  dölai,  de  sept  jours  francs  pour  en  sortir
librement,  et  gagner  directement,  apres  avoir  dtd  munis
d’un  laissez-passer,  leur  port  de  destination  ou  tel
autre  port  qui  leur  sera  dbsignö  par  les  autoritds  maritimes ­
  du  port  franqais  oü  ils  se  trouvent.
Par  suite  de  la  röserve  kalte  par  le  gouvernementallemand
  aux  articles  3  et  4,  alinöa  2,  de  la  Convention
VI  de  la  Haye  de  1907,  le  bdndflce  de  la  disposition
pröcödente  ne  s’applique  pas  aux  navires  allemands  qui
ont  quittö  leur  deruier  port  de  döpart  avant  le  3  aoüt
1914,  ä  dix-huit  heures  quarante-cinq  minutes,  et  qui
sont  rencontrös  en  mer,  ignorant  les  hostilitds.
Art.  2.  —  Ne  bönöficieront  pas  de  la  faveur
accordee  par  l’article  1 er  tous  navires  dont  la  construction,
  Parmement  ou  l’affectation  indiqueront  qu’ils
sont  susceptibles  d’ötre  transformös  en  bätiments  de
guerre  ou  äffectds  ä  un  Service  public.

Dans  le  cas  oü  ces  navires  seraient  chargds  d’un
Service  postal,  l’administration  des  postes  pourvoira  ä
l’expddition,  par  la  voie  la  plus  rapide,  des  sacs  et
colis  postaux  embarquös  sur  lesdits  navires.
Art.  3.  —  Les  ministres  des  affaires  ötrangeres,
de  la  marine,  des  travaux  publics,  du  commerce,
des  postes  et  des  tdldgraphes  et  des  colonies  sont
chargds,  etc.
Decret  du  13  aoüt  1914,
Relatif  aux  navires  de  commerce  autrichiens
  ou  hongrois  se  trouvant  dans
les  ports  franpais  depuis  et  y  compris
le  12  aoüt  1914  (Journ.  off.  dn  14  aoüt  1914).
Art.  l' r .  —  Les  navires  de  commerce  autrichiens
ou  hongrois  se  trouvant  actuellement  dans  les  ports
franpais  depuis  et  y  compris  le  12  aoüt  1914,  minuit,
ou  y  entrant  sans  connaitre  les  hostilitds,  auront  ä
partir  de  la  date  du  prbsent  döcret,  un  dölai  de  sept
jours  francs  pour  en  sortir  librement  et  gagner  directement, ­
  apres  avoir  dtd  munis  d’un  laissez-passer,  leur
port  de  destination  ou  tel  autre  port  qui  leur  sera
ddsignd  par  les  autoritds  maritimes  du  port  franpais
oü  ils  se  trouvent.
Art.  2.  —  Ne  bönöficieront  pas  de  la  faveur
accordee  par  l’article  1”  tous  navires  dont  la  construction,
  l’armement  ou  l’affectation  indiqueront  qu’ils
sont  susceptibles  d’ötre  transformös  en  bätiments  de
guerre  on  äffectds  ä  un  Service  public,  non  plus  que
ceux  qui  se  trouveraient  actuellement  saisis  ou  capturds
pour  Violation  de  neutralitd.
Dans  le  cas  oü  ces  navires  seraient  chargds  d’un
Service  postal,  l’administration  des  postes  pourvoira  ä
l’expödition,  par  la  voie  la  plus  rapide,  des  sacs  et
colis  postaux  embarquös  sur  lesdits  navires.
Art.  3.  —  Les  ministres  des  affaires  ötrangdres,
de  la  marine,  des  travaux  publics,  du  commerce,  des
postes  et  des  tdldgraphes  et  des  colonies  sont
chargds,  etc.
f)  Prisengerichtsvrrfahrrn.
In  Frankreich  gehören  Prisensachen  vor  den  Prisenrat ­
  (Gonseil  des  prises);  Berufungsgericht  ist  der  Staatsrat ­
  (Conseil  d’Etat).  Interessenten  können  von  den  beim
Staatsrat  zugelassenen  Anwälten  vertreten  werden.
Das  Prisengericht  wurde  erst  in  Bordeaux,  dann  in
Paris  ausgestellt.  (Erlässe  vom  18-  Juli  1854,  9.  Mai
1859,  28.  November  1861,  27.  Oktober  1870.)
Lirculaire  ministerielle  du  9  septembre  1914,
Indiquant  la  procddure  ä  suivre  pour
tonte  personne,  qui,  ayant  un  intdröt
dans  une  cargaison  autre  q  u’u  ne  c  a  rgaisou
  ennemie  chargde  sur  un  navire
ennemi  capturd  et  amend  dans  un  port
franpais,  rdclame  la  relaxe  de  cette
cargaison  (Journ.  off.  du  14  septembre  1914).
Toute  personne  ayant  un  intdret  dans  une  cargaison ­
  autre  qu’une  cargaison  ennemie,  chargde  sur

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