A. RÆDER
unis pour chercher à rendre moins cruelles les relations de voisinage
et les guerres, et pour empêcher qu’un peuple prive l’autre d’eau,
que ce soit en temps de guerre ou de paix.
Selon l’usage de l’époque, ils ont donné à cet accord un caractère
religieux, la reconnaissance d’une divinité commune et son culte en
commun étant les formes extérieures de cet accord. Dans la suite
quand les peuples de l’Hellade septentrionale et centrale, qui à
l’origine avaient formé l’Amphictyonie, se répandirent sur l’Hellade,
l’Amphictyonie en vint à comprendre la plus grande partie de l’Hel-
lade proprement dite, mais son caractère et sa compétence n’en furent
pas pour cela essentiellement modifiés.
Nous entendons souvent parler de « lois ou de coutumes hellé
niques communes » 1 qui auraient été moralement obligatoires pour
tout le peuple hellénique. On ne doit cependant pas penser que
ces expressions se réfèrent à des lois formulées qui auraient été ad
mises par les divers états. Elles se réfèrent vraisemblablement plutôt
à des lois non-écrites 2 . C’était un droit coutumier auquel on ne
pouvait contrevenir, sans offenser les Dieux. L’Amphictyonie pylaeo-
delphienne, comme nous l’avons vu, a donné une forme précise à
deux de ces préceptes, et a obligé ses membres à les respecter et à
les faire observer.
D’autres préceptes que ceux qui sont mentionnés dans le serment,
ont-ils été élevés au rang de «lois amphictyoniques » 3 ? Nous ne
le savons pas avec certitude ; mais une semblable supposition n’est
pas interdite 4 . C’est peut-être ainsi qu’ont été formulées les lois
amphictyoniques dirigées contre la piraterie. Ceci peut être conclu
du récit de Plutarque 5 , d’après lequel le Conseil des Amphictyons
décréta que, pour ce motif, les Dolopes seraient chassés de Skyros
(environ vers l’an 478), ce qui eut pour résultat qu’Athènes s’em
para de l’île.
1 Koivà TÓòv ‘EXX^vcnv vôpipa, xoivoi vó¡uoi, xoivai 8íxai xf\c; ‘EXXáòoç. Tò xâot toîç
"EXXr\ot xct&eoTi\xôç. — 2 vôjuot aypacpot. — 3 Denys d’Halic. IV, 25, 3. — 4 Bürgel 1. c.
p. 1S6. — 6 Kimon 8.