Object : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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d’instruction  préalable  étant  indispensables,  elles  ont  été  fixées  par  le  programme ­
  suivant,  arrêté  aussi  par  le  conseil  de  l’école  le  16  mars  1859.
LIEU  DE  L’EXAMEN  D’ADMISSION.  EXAMINATEURS.
Article  premier.  Il  sera  ouvert  annuellement  à  Zurich  des  examens  d’admission ­
  au  cours  de  première  année  de  chacune  des  divisions  de  l’école  polytechnique ­
  fédérale.  Les  examinateurs  sont  pris  parmi  les  professeurs  de  l’école
et  présidés  par  le  directeur  de  l’établissement.  Le  président  du  conseil  de  l’école
peut  autoriser,  par  exception,  la  tenue  d’examens  d’admission  au  cours  de
première  année  dans  d’autres  villes  que  Zurich;  en  ce  cas,  il  nomme  une  commission ­
  d’examen,  qui  a  la  faculté  de  s’adjoindre  au  besoin  sur  les  lieux  des
experts  impartiaux.
PIÈCES  X  PRODUIRE.
Art.  2.  Tout  candidat  à  l’admission,  comme  élève  régulier,  à  l’école  polytechnique ­
  fédérale,  doit  envoyer  au  secrétariat  du  conseil  de  l’école  suisse,,
dans  le  délai  prescrit,  les  pièces  suivantes  :
i°  Une  demande  par  écrit  qui  doit  contenir  le  nom  et  le  lieu  de  naissance
du  candidat,  la  désignation  de  la  profession  à  laquelle  il  se  destine,  celle  de  la
division  où  il  veut  entrer,  et  la  signature  de  son  père  ou  de  son  tuteur;
2°  Un  certificat  authentique  de  son  âge;  läge  de  dix-sept  ans  étant  régulièrement ­
  requis  comme  condition  d’admission  à  l’examen;
3°  Un  certificat  de  bonnes  vie  et  mœurs,  et  une  attestation  relative  à  ses
études  antérieures.
Sur  le  dépôt  de  ces  pièces,  le  candidat  est  autorisé  à  subir  son  examen.
délibération  sur  les  admissions.
Art.  3.  Immédiatement  après  la  clôture  des  épreuves  d  admission,  les  examinateurs ­
  et  les  principaux  de  chaque  division  se  réunissent  en  conférence
generale,  afin  d’arrêter  et  de  soumettre  au  conseil  de  l’école  ou  au  président
de  ce  conseil  les  propositions  d’admission  ou  de  rejet  de  chacun  des  jeunes  gens
examinés.  A  cet  effet,  la  conférence  doit  prendre  en  considération  les  résultats
des  épreuves  ,  la  valeur  des  certificats  d’études  produits  par  les  candidats,  et  le
mérite  des  travaux  (dessins,  etc.)  qu’ils  ont  exécutés.
Le  président  du  conseil  de  l’école  assiste  à  cette  délibération.
DÉCISIONS  SUR  les  ADMISSIONS.
Art.  4.  Le  conseil  de  l’école,  en  son  absence  le  président,  après  avoir  exa-
            
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