LE MODE EXISTANT 3
comprend à la rigueur pour le passé, parce que dans l’anti-
quité le travail ne pouvait servir à acquérir la propriété
puisqu’il était presque toujours servile, c’est-à-dire que le
travailleur était lui-même la propriété du maître. Mais
aujourd’hui ? Eh bien ! aujourd’hui encore le travail à lui seul
ne constitue jamais un titre juridique d’acquisition de la
propriété : la caractéristique du « contrat de travail »,
comme on l'appelle, c’est que le travailleur salarié n’a aucun
droit à exercer sur le produit de son travail. C’est celui qui
le fait travailler, le patron, qui acquiert et garde la propriété
du produit (voir ci-après, Le salaire). Et mème dans les cas
où l’ouvrier producteur autonome, par exemple le paysan ou
l'artisan, a droit à la propriété des produits, ce n’est nulle-
ment parce qu’ils sont les fruits de son travail, mais parce
que, étant propriétaire de la terre ou de la matière
première, son droit de propriété s'étend à tout ce qui s'ajoute
à celle-ci en vertu du droit d’accession.
Quels sont donc les modes d'acquisition de la propriété qui
sont formules dans les lois ? Les seuls dont elles s'occupent,
ou ceux du moins qui y tiennent presque toute la place, ce
sont l’achat, la donation, la succession (soit testamentaire,
soit ab intestaf). Mais, dans tous ces modes d’acquisition, il
s’agit de transmission de propriété, c’est-à-dire d’une pro-
priété qui passe d’une tête’ sur une autre. Aucun d’eux
donc ne nous révèle le fondement de la propriété, puisque
tous la présupposent déjà constituée : ce que nous voudrions
voir c’est la propriété à l’état naissant et savoir comment elle
s’est constituée originairement.
Or, les jurisconsultes, à côté des modes d’acquisition
dérivés, nous indiquent bien quelques modes d'acquisition
originaires mais autant le Code est prolixe sur les premiers,
autant il est laconique sur ceux-ci. Pourtant, même dans
nos vieilles sociétés, la propriété à l’état naissant ne doit
pas être une rareté puisqu’il s’y crée sans cesse des richesses
nouvelles?
Comme modes d’occupation originaires, les jurisconsultes
en indiquent trois — qui, d’ailleurs peuvent se ramener à
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