PRINCIPES D’ÉCONOMIE POLITIQUE
À fût pas. D'abord, -opriété
qu’il PISE t, she re la propriété est sous 1
orme familiale et sous © sqœau d'une consécration religieuse
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7 ge qui était le caractère de la prop lèté antique = l’alié,
ation n’est pas possible parce qu’elle constitue un acte
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mpie de la part d’un membre quelconque de cette famille.
e plus, la division du travail et l'échange n’existaient pas
encore. chaque famille se suffisant à elle-même ; et les
ichesses mobilières étant rares, chacun les gardait, parfois
ême jusque dans son tombeau où on les enfermait avec lui
en sorte que, dans ces conditions, la vente ne pouvait être
qu’un acte exceptionnel, anormal. Aussi, quand elle com-
nence à apparalire, NOUS la voyons entourée de solennités
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xtaordinaires : ceskane sorte d'événement public. C’est
ainsi que la mancipalio doit être faite en présence de cinq
émoins qui représentent les cinq: classes du peuple
omain.
d) Le droit de léguer, c’est-à-dire de disposer de ses biens
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our après sa mort par un acte de dernière volonté, est le
ouronnement du droit de propriété puisqu'il prolonge ce
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roit au delà de la mort. Ce n est nullement, comme or
ourrait le croire, une application ou un élargissement du
droit d hérédité. Tout au contraits “le doit de disposer d
ses biens à sa mort, loin d’être lié à l'hérédité ab inleslat,
‘est trouvé de tout temps en conflit avec elle (voir ci-
dessus p. 454). Il y a eu lutte entre deux idées — celle de l
ropriété individuelle souveraine et progressivement élargie
jusqu’à la liberté de tester, et celle de l’antique propriété
amiliale avec conservation des biens, chaque chef de
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amille les recevant successivement comme un dépôt avec
obligation de les transmettre à la génération suivante. O
roit que même à Rome, où la propriété individuelle a
svolué avec tant de vigueur, le père de famille n’avait pas le
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roit de tester jusqu’à la loi des XII Tables (450 av. J.-C). La
olennité dont fut entouré le testament, qui devait se faire
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n prenant à témoin (lestamentum) le peuple rassel dans
es convices et qui revétait ainsi les formes sacrées de la pro
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nulçation des lois) — uti pater legassit, ita jus esto, dit la lo
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