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Art. 64. — Les- contribuables intéressés sont convoqués par lettre recom-.
mandés pour assister à l'audition des témoins. Ceux-ci ont l'obligation de
déposer sur tous les actes et faits à leur connaissance dont la constatation peut
être utile à l'application des lois fiscales aux faits en litige.
“ Leur déposition est précédée de la déclaration suivante: « J’affirme, sous
les peines édictées par la loi contre le faux témoignage, que ma déposition sera
sincère et exacte. »
Le défaut de comparaître ou le refus de témoignage est puni d’une amende
de 100 à 10,000 francs.
Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et à la subornation
des témoins en matière civile sont applicables aux témoignages visés par le
présent article,
Art 65. — Le directeur des contributions statue par décision motivée qui
est notifiée au contril-uable, par lettre recommandée à la poste. .
Art. 686. — Les décisions des directeurs des contributions peuvent être
l’objet d’un recours devant la Cour d’appel, dans le ressort duquel la cotisation
attaquée est établie.
Art. 67. — Les articles 7 à 16 de la loi du 6 septembre 1895 relatifs au
recours en appel et en cassation, sont applicables en ce qui concerne les
impôts établis par la présente loi.
Art. 68. — L'introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend
pas l’exigibilité de l’impôt et des intérêts. Toutefois, dans des cas spéciaux,
le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement.
‘Art. 69, — Toutes les pièces, déclarations, réclamations, notifications,
recours, pourvois, décisions let avertissements, peuvent être écrits sur papier
libre et sont dispensés de l'enregistrement.
$ 4. — Des droits et privilèges du Trésor en matière de recouvrement
Art. 70. $ ler, — Pour l'exécution des obligations qui leur incombent en
vertu de la présente loi, les sociétés belges par actions et autres redevables ayant
des sièges d'opérations ou des établissements quelconques à l'étranger ou dang
la colonie, sont tenues de faire agréer, par l’administration des contributions,
une garantie réelle ou, une caution personnelle. Les conditions de l’agréation
seront déterminées për arreté royal. ;
$ 2. — Les sociétés étrangères ou de la colonie, de même que tous autres
redevables étrangers ayant en, Belgique un ou plusieurs établissements queleon-
ques tels que sièges d'opérations, suceursalas ou agerices, sont tenues de faire
agréer, par l'administration des contributions, au moins un représentant res-
ponsable établi dans le pays et offrant les garanties nécessaires de solvabilité.
$ 3. — En cas de décès de ce représentant, de retrait de son agréation,
ou d’événement entreirant son incapacité, il doit être pourvu à son remplace-
ment dans le délai de deux mois.
$ 4 — En cas d’insuffisance des garanties visées aux $$ 1 et 2, les
redevables et leurs représentants sont tenus solidairement du paiement de la
taxe et des amendes éventuelles.
Art. 71. — Pour le recouvrement des impôts directs, des intérêts et des
frais, le Trésor public à privilège sur tous les revenus et meubles du redevable,
en quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée de biens
et sur ceux’ de leurs enfants, dont ils ont la jouissance légale.
«Ce privilège s'exerce avant tout autre pour les impôts de l’année échue et
de l’année courante.
“Art. 72. — Le Trésor public a, en outre, pour le recouvrement des impôts
directs, des intérêts et des frais, droit d’hypothèque légale sur tous les immeubles
du redevable et sur ceux de sà femme non séparée de biens.
Cette hypothèque légale existe à compter du ler janvier de l’année de
l’impôt et n’a d’effét que pendant cette année et l’année suivante. de telle