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alinéa de l’article 6 aux termes duquel, en aucun cas, ne
pourront être reconnues des associations qui, sans l’autorisa-
tion du Gouvernement, auraient contracté d’une façon quelcon-
que des liens de discipline ou de dépendance avec des associa-
tions de caractère international.
Les conditions politiques exigées pour la reconnaissance
des associations et pour l’admission dans leur sein se résument
comme on le voit en convictions nationales et bonne conduite
politique au point de vue national. Ce n’est done pas l’appar-
tenance à tel ou tel parti qui est prise en considération par
la loi comme criterium pour la reconnaissance des associations
et pour l’admission de leurs membres; il s’agit ici d’un principe
national supérieur aux partis, principe qui exclut seulement
toutes les fins et toutes les personnes qui seraient ou se met-
traient en opposition avec les principes fondamentaux sur les-
quels repose la vie de la nation.
Sans aucun doute, le succès de la loi dépendra en grande
partie de l’application éclairée et équitable de ce principe,
argument sur lequel on à justement insisté dans la discussion
des bureaux et dans celle du Bureau central. À vrai dire, si en
refusant ou en accordant la reconnaissance aux associations,
l’autorité pubblique devait s’écarter des directives de la loi
auxquelles il a été fait allusion, ou si dans la pratique on devait
fermer les portes aux associations et aux hommes qui, bien
qu’animés de sentiments nationaux, ne seraient pas inserits
à des partis politiques déterminés, on frapperait la loi dans
ce qu’elle a de plus précieux, c’est-à-dire dans son caractère
de solidarité nationale et de justice entre les classes sociales
et on enlèverait inévitablement tout crédit aux organes syndi-
caux auxquels est attribuée la représentation intégrale des
diverses catégories de patrons et d’ouvriers.
c) Associations d'artistes et de personnes exerçant des
professions libérales, et ordres professionnels.
L'article 2 n’exige pas un long commentaire. Nous avons
déjà énoncé ci-dessus le principe que les associations de per-
sonnes qui exercent librement un art ou une profession peu-
vent être reconnues et que les ordres professionnels existant
déjà continueront, sous réserve des coordinations opportunes,
à être régis par le droit en vigueur. Le premier alinéa de l’ar-
ticle concerne précisément les associations des catégories d’ar-
tistes et de personnes exerçant des professions libérales pour