CONDITION DES CLASSES RURALES 317
parfois à l’entrepreneur une partie du cheptel, des semences
et de la main-d’œuvre pour la moisson et les battages ; il
devait une indemnité de plus-value, si le fermier avait
notablement amélioré le sol. Bailleur et preneur ne s’enga-
gèrent que pour une durée limitée, un an, deux ans, trois
ans, mais la plupart des baux à ferme, dans l'intérêt de
l’un et de l’autre, variaient de six ans à vingt-neuf ans,
par multiples de trois ans,’ qui correspondaient aux asso-
lements triennaux.
L'association agricole ou métayage et les métayers. —
En même temps que le contrat de fermage et que la
classe des fermiers, apparurent le contrat de métayage
et la classe des métayers. Le système de l’association libre
et temporaire entre le cultivateur et le propriétaire réser-
vait au premier la Libre disposition de son travail à l’expi-
ration de la convention, au second la libre disposition de
sa terre, à tous deux le partage équitable des produits,
sans forfait aléatoire. Ce mode d’exploitation (mezzadri«)
et cette classe naissent en Toscane et en Italie centrale
au XII° siècle, et se propagent au centre ou au nord de
la péninsule, dans les deux siècles postérieurs. On les
retrouve en Provence, en Catalogne, en Roussillon, aux
mêmes époques, puis dans le France du centre et de
l’Ouest, en Normandie, où on emploie le métayage pour
les défrichements, en Flandre dès 1220, ainsi que dans
le pays de Trèves et dans toute la région rhénane.
Ce système permit à des paysans pauvres, dépourvus
de tenure ou soucieux de ne pas aliéner leur liberté
par un séjour indéfini sur la terre, d’utiliser leurs bras en
participant pour une part déterminée à la jouissance du
sol. Le propriétaire leur fournit le capital foncier, le
cheptel, les semences, les fumiers, les foins et les pailles,
les frais d’entretien des bâtiments, la moitié des dépenses
de la moisson, des battages et du vannage. Le métayer
donna sa main-d’œuvre. soigna le bétail, acquitta des