Full text: Régime des chambres de commerce

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RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 
OU mensuelles, aux jours déterminés pour chacune 
d’elles. Elles peuvent, en outre, ainsi que les Commis 
sions spéciales, être réunies sur l’initiative de leur Pré 
sident, chaque fois que besoin est. 
ÀRT. 16. — Les Commissions font connaître, dans 
un rapport, le sentiment de la majorité. 
Le Rapporteur est nommé par un vote de cette 
majorité. 
Art. 17. — Avant son inscription à l’ordre du jour 
de la Chambre de Commerce, tout rapport écrit doit 
être déposé au Secrétariat, afin que le Président en 
puisse prendre connaissance et se trouver à même d’en 
diriger la discussion en séance générale. 
Les affaires dont l’importance ne motivera qu’un 
rapport verbal feront néanmoins l’objet de conclu 
sions préalablement déposées par* écrit, pour servir 
de base à la délibération à intervenir. 
Art. 18. — Sur la proposition des Commissions, le 
Bureau décide l’impression et la distribution préalable 
des rapports dont l’importance peut donner lieu à 
cette mesure, avant qu’il en soit délibéré en séance 
générale. 
Art. 19. — Le Président fait partie de droit de 
toutes les Commissions. 
'Tout Membre de la Chambre peut se faire adjoindre 
aux Commissions, mais avec voix consultative seu 
lement.
	        
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