Full text: Régime des chambres de commerce

374 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 18. — Si un employé est obligé de quitter le 
service de la Chambre, pour cause de force majeure, 
notamment en cas d’appel pour le service militaire, la 
Chambre appréciant librement les faits qui ont pu 
motiver la retraite de cet employé, soit définitive, soit 
momentanée, peut lui remettre la totalité ou seulement 
une partie de son compte. 
Toutefois si la Chambre juge qu’il est dans l’intérêt 
de l’employé de lui conserver la partie du compte pro 
venant des allocations de la Chambre, y compris les 
intérêts, elle maintiendra cette somme au crédit de son 
ex-employé pour être mise ultérieurement à sa dispo 
sition. 
Art. 19. — Dans tous les cas prévus par les articles 
précédents, les intérêts ainsi que l’allocation de la 
Chambre sont ajoutés au compte jusqu'au jour du décès 
de l’employé ou de la cessation de ses services. 
Art. 20. — Hors les cas ci-dessus prévus l’employé 
démissionnaire, congédié ou révoqué, n’a droit qu’au 
montant des retenues opérées sur ses appointements 
avec les intérêts réglementaires y relatifs, inscrits sur 
son compte. 
Les sommes provenant des allocations de la Chambre 
ainsi que les intérêts que lesdites allocations ont pu 
produire, figurant au crédit du compte de l’employé 
seront versés d’office au compte de réserve. 
La même mesure est appliquée au décès d’un em 
ployé ne comptant ni vingt années de service, ni 
soixante ans d’âge, qui ne laisse ni veuve non séparée
	        
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