374 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
Art. 18. — Si un employé est obligé de quitter le
service de la Chambre, pour cause de force majeure,
notamment en cas d’appel pour le service militaire, la
Chambre appréciant librement les faits qui ont pu
motiver la retraite de cet employé, soit définitive, soit
momentanée, peut lui remettre la totalité ou seulement
une partie de son compte.
Toutefois si la Chambre juge qu’il est dans l’intérêt
de l’employé de lui conserver la partie du compte pro
venant des allocations de la Chambre, y compris les
intérêts, elle maintiendra cette somme au crédit de son
ex-employé pour être mise ultérieurement à sa dispo
sition.
Art. 19. — Dans tous les cas prévus par les articles
précédents, les intérêts ainsi que l’allocation de la
Chambre sont ajoutés au compte jusqu'au jour du décès
de l’employé ou de la cessation de ses services.
Art. 20. — Hors les cas ci-dessus prévus l’employé
démissionnaire, congédié ou révoqué, n’a droit qu’au
montant des retenues opérées sur ses appointements
avec les intérêts réglementaires y relatifs, inscrits sur
son compte.
Les sommes provenant des allocations de la Chambre
ainsi que les intérêts que lesdites allocations ont pu
produire, figurant au crédit du compte de l’employé
seront versés d’office au compte de réserve.
La même mesure est appliquée au décès d’un em
ployé ne comptant ni vingt années de service, ni
soixante ans d’âge, qui ne laisse ni veuve non séparée