Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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plus  haut,  on  donnera  néanmoins,  à  capacité  égale,  la  préférence  a  celui  qui
pourra  produire  un  pareil  certificat.
Dresde,  q  juillet  i860.
Ministère  des  cultes  et  de  l’instruction  publique.
Nous  donnons  ici,  en  entier,  la  traduction  du  règlement  des  écoles  réelles
de  Saxe,  en  ce  qui  concerne  les  autorités,  le  personnel  enseignant,  les  élèves,
l’organisation,  le  plan  d’études,  les  examens  de  maturité,  parce  qu’on  y  trouvera ­
  la  preuve  que  les  principes  religieux  et  ceux  de  la  morale  y  sont  à  juste
titre  considérés  comme  la  base  de  l’enseignement  de  la  jeunesse;  ce  qui  montre
que  c’est  fort  injustement  que  l’on  a  accusé  ces  écoles  et  autres  établissements
analogues,  d’avoir  contribué  au  développement  des  idées  matérialistes  et  révolutionnaires ­
  qui  inquiètent  l’Allemagne  centrale.
RÈGLEMENT  PROPREMENT  DIT.

INTRODUCTION.

§  1".
Les  écoles  réelles,  comme  les  écoles  littéraires  d’humanités,  ont  pour  but
de  donner  aux  jeunes  gens  une  instruction  générale  étendue;  néanmoins  elles
ont  en  vue  une  destination  plus  pratique  que  celles-ci,  de  sorte  qu’accordant
une  importance  bien  moindre  à  l’étude  des  langues  anciennes,  elles  mettent
en  première  ligne  l’étude  des  langues  nouvelles,  des  mathématiques  et  des
sciences  naturelles.
§  2.
De  même  que  les  gymnases  forment  l’intermédiaire  entre  les  écoles  primaires ­
  et  les  universités,  les  écoles  réelles  sont  le  lien  des  écoles  primaires  et
des  écoles  spéciales  supérieures.  Elles  doivent  donc,  avec  1  instruction  générale
qu  elles  donnent,  être  organisées  de  façon  ò  être  des  écoles  préparatoires  pour
ces  mêmes  écoles,  pour  quelques  branches  techniques  du  service  de  l’Etat,  et,
en  général,  pour  toute  direction  industrielle  ou  technique  supérieure.
g  3.
On  n’autorisera  à  porter  le  nom  d’écoles  réelles  (Realschulen)  que  les  écoles
qui,  dans  leur  organisation  intérieure  et  extérieure  observeront  le  plan  suivant,
et  le  ministère  de  l’instruction  publique  et  des  cultes  se  réserve  de  faire  publier ­
  les  noms  de  celles  qui  pourront  délivrer  des  certificats  de  maturité.
            
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