Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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extrait  étendu  des  lois  et  des  règlements,  les  détails  relatifs  à  chacune  de  ses
branches.
Extrait  de  la  loi  générale  sur  l’instruction  dans  le  canton  de  Zurich.
PREMIÈRE  PARTIE.
DES  AUTORITÉS  OUI  DIRIGENT  L’ENSEIGNEMENT  DANS  LE  CANTON  DE  ZURICH.

DIRECTEUR  ET  CONSEIL  D’EDUCATION.
Ce  conseil  constitue,  après  le  conseil  cantonal,  l’autorité  supérieure.
Le  directeur  d’éducation  est  l’un  des  membres  du  conseil  cantonal.
Il  lui  est  adjoint  un  conseil  d’éducation  composé  de  six  membres,  dont  quatre
sont  directement  élus  par  le  grand  conseil,  et  les  deux  autres  par  les  synodes
des  écoles,  sous  la  condition  qu’ils  seront  agréés  par  le  grand  conseil.  Ces  six
membres  et  le  directeur  qui  les  préside  sont  nommés  pour  quatre  ans-,  le  conseil ­
  se  renouvelle  par  moitié  tous  les  deux  ans.
Fonctions.  —  Le  conseil  a  la  surveillance  de  tous  les  établissements  d  enseignement ­
  du  canton,  le  soin  du  perfectionnement  des  études  et  de  l'amélioration
morale  de  la  population,  la  direction  supérieure  des  établissements  publics,  la
préparation  et  la  mise  à  exécution  des  lois  sur  l’enseignement.
Il  entre  à  cet  eilet  en  rapport  avec  les  autorités  inférieures  ;  il  convoque
chaque  année,  en  assemblée  consultative,  les  délégués  des  écoles  de  district
et  le  directeur  de  l’école  normale  des  instituteurs,  pour  discuter  les  mesures
qui  intéressent  l’enseignement.  Les  délégués  sont  tenus  de  rendre  compte  à
leurs  mandataires  de  ces  réunions.  Le  conseil  organise,  s’il  en  est  besoin,  des
inspections  spéciales,  auxquelles  est  affecté  un  crédit  de  3ooo  francs  par  an  ;  il
a  le  droit  de  suspendre  provisoirement,  jusqu’à  décision  définitive  prise  par  le
conseil  du  canton,  le  professeur  qu’il  juge  avoir  encouru  cette  peine.
Enfin,  pour  la  surveillance  immédiate  du  gymnase,  de  l’école  d’industrie,
des  exercices  militaires  et  gymnastiques  de  l’école  cantonale,  de  l’école  vétérinaire, ­
  de  l’école  normale  d  instituteurs,  il  nomme  une  ou  plusieurs  commissions ­
  spéciales  de  surveillance,  dont  les  membres  sont  élus  au  scrutin  secret,  sur
la  proposition  du  directeur  de  l’éducation.  Si  ce  directeur  veut  faire  partie  de
ces  commissions,  il  en  est  de  droit  le  president.
CURATEURS  DE  DISTRICT  POUR  LES  ECOLES.
Chaque  district  a  une  réunion  de  curateurs  composée  de  neuf  à  dix  membres  :
            
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