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Art. 20. Le conseil de l’école se compose d’un président et de quatre
membres. 11 sera nommé, en outre, trois suppléants pour ces derniers.
Le conseil de l’école et ses suppléants sont élus par le Conseil fédéral parmi
tous les citoyens suisses électeurs au Conseil national.
Il ne peut y avoir parmi les membres du conseil de l'école deux ou plusieurs
citoyens d’un même canton.
Art. 21. La durée des fonctions d’un membre du conseil de l’école et d’un
suppléant est de cinq ans.
Art. 22. Les parents et alliés en ligne ascendante et descendante, et les
parents et alliés en ligne collatérale jusqu’au degré de cousin germain inclusi
vement, de même que les beaux-frères, ne peuvent pas être en même temps
membres du conseil de l’école.
Art. 23. Le conseil de l’école ne peut délibérer que lorsqu’il y a au moins
trois membres présents.
Art. 24. Le conseil de l’école tient ses séances à Zurich; c’est aussi dans
cette ville que le président doit avoir son domicile.
Art. 25. Le président du conseil de l’école reçoit un traitement de
45oo francs.
Les membres du conseil reçoivent une indemnité fixe par jour et le rem
boursement de leurs (rais de voyage.
Art. 26. Le secrétaire du conseil de l’école est nommé pour cinq ans pal
le conseil, immédiatement après son renouvellement intégral. Il remplit aussi
les fonctions de secrétaire du président du conseil. Il doit avoir son domicile
à Zurich.
Il reçoit un traitement fixe qui, selon les circonstances, peut être porté jus
qu’à 3ooo francs, et qui est fixé chaque fois par le conseil de l’école.
Art. 27. Le Conseil fédéral prendra les dispositions nécessaires pour la
gestion.de la caisse de l’établissement, ainsi que pour l’administration de ses
fonds.
Art. 28. Le Conseil fédéral devra, pour toutes les décisions importantes
qu’il prendra relativement à l’établissement, demander un préavis au conseil de
l’école; le conseil de l’école demandera aussi un préavis au corps enseignant »
ou, le cas échéant, à une section de ce corps, pour les dispositions importantes
et permanentes à arrêter sur la marche de 1 enseignement et sur la discipline
dans l’établissement.
Art. 29. Le Conseil fédéral fait, sur la proposition du conseil de l’école