des épreuves publiques. Les noms des élèves qui auront obtenu des diplômes
seront publiés dans la feuille fédérale.
5° Des examens publics, des promotions et de la sortie des étudiants.
Art. 51. A la fin de l’année scolaire, un examen public a lieu dans chacune
des cinq premières divisions.
A cet examen est jointe une exposition des dessins, des plans et des mo
dèles exécutés par les élèves dans le courant de l’année.
Art. 52. Après cet examen, il sera statué sur le passage des élèves régu
liers d’une année dans l’autre.
Pour déterminer ce passage, il sera tenu compte aussi bien des travaux et
des progrès des élèves pendant le courant de l’année que des résultats de
l’examen.
Le passage des auditeurs d’une année dans l’autre, pour les cours qu’ils
suivent dans l’une des cinq premières dvisions, sera réglé par les progrès
qu’ils auront faits.
Art. 53. Un élève régulier peut rester au plus deux ans dans la même
classe. Si, au commencement de la troisième année, il n’est pas de force à
passer dans la classe suivante, il devra quitter la division dont il faisait partie.
Il en est de même pour les auditeurs qui suivent quelques cours dans l’une
des cinq premières divisions.
Art. 54. Tout élève qui n’a pas été congédié pendant la durée des cours est
tenu de prendre part aux examens publics et d’exposer les dessins, les plans et
les modèles qu’il a exécutés pendant l’année scolaire.
Art. 55. Lors de la concession des diplômes à des élèves réguliers, il sera
tenu compte de ces examens annuels. Ces résultats seront, à cet effet, consignés
dans les procès-verbaux des conférences de chaque division.
Art. 56. Les élèves réguliers obligés de quitter l’école avant la fin de l’année
scolaire doivent en avertir le directeur, et, s’ils sont mineurs, lui présenter une
autorisation écrite de leurs parents ou de leurs tuteurs. Ils ne seront considérés
comme libérés régulièrement qu’à la suite d’une notification faite dans la forme
. indiquée ci-dessus. Les auditeurs doivent. dans le même cas, prévenir aussi le
directeur de l’école, et, s’il l’exige, expliquer le motif de leur départ,
Art. 57. Les élèves réguliers qui, après avoir subi des examens publies à
la fin de l’année, ou après avoir rempli les formalités indiquées à l’article 56,
quittent l’école avant les examens, peuvent, sur leur demande, obtenir un
certificat d’étude pour les cours qu’ils ont suivis dans l’une des divisions.