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A. RÆDER
l’on a cependant eu un certain respect pour les solutions arbitrales
antérieures. Le Sénat romain lui-même trouve qu’on doit maintenir par
la force une solution rendue précédemment, après que les deux par
ties avaient donné leur consentement à l’arbitrage 1 .
L’affaire se présente autrement lorsqu’il s’agit de solutions arbi
trales entre états qui ne sont pas complètement souverains, ou en
tout cas appartiennent à une seule et même hégémonie ou à un
seul système d’alliances. Lorsque Sparte fut choisie comme arbitre
entre Elis et Lépréon, qui appartenaient toutes deux à la Ligue pé-
loponnésienne, où Sparte avait l’hégémonie, elle n’ajouta aucune
importance à ce qu’Elis, malgré le compromis intervenu, déclara
qu’elle ne voulait plus faire trancher le différend par l’arbitrage.
Sparte n’en rendit pas moins la sentence et mit une garnison à
Lépréon pour s’assurer que son jugement serait respecté par Elis 2 .
Athènes aurait sans doute agi de la même manière, si elle avait été
prise comme arbitre, ainsi qu elle le demandait, dans le différend de
Samos et Milet, villes qui appartenaient toutes deux à la ligue
maritime attique. Lorsqu’Athènes lança ses troupes contre Samos à
cette occasion il y a toute raison de croire qu’elle aurait employé
à l’occasion les mêmes moyens pour faire respecter sa sentence ar
bitrale entre les deux villes.
C’est du même point de vue que l’on doit examiner les sentences
arbitrales qui furent rendues par les rois macédoniens et autres dy-
nastes semblables ou sur leur initiative. L’immixtion du dynaste en
question dans l’affaire était une garantie suffisante de ce que la
sentence à intervenir serait respectée. Il en est de même pour le
Sénat romain et les généraux romains qui intervinrent dans l’histoire
de l’arbitrage grec. Soit qu’ils jugeassent eux-mêmes, soit qu’ils
mandassent l’affaire à un autre, Rome était derrière, suffisamment
redoutée pour que la partie rebelle se sentît contrainte de
s’incliner.
nos XIX, 6 et XXXIV, 4. - ' n° X.