ÉCOLE COMMERCIALE. 323
Vu le décret du 3 septembre 1851 portant règlement
d’administration publique sur l’organisation des
Chambres de Commerce;
La section des Travaux publics, de l’Agriculture, du
Commerce et de l’Industrie du Conseil d’État en
tendue;
Décrète ;
Article premier. — La Chambre de Commerce de
Paris est autorisée à emprunter à un taux d’intérêt qui
ne dépasse pas 5 pour 100, une somme de cinquante-
huit mille francs (58000 fr.) en vue de subvenir aux
dépenses devant résulter des travaux d’agrandissement
sus-mentionnés.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité
et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de sous
cription publique avec faculté d’émettre des obliga
tions au porteur ou transmissibles par voie d’endosse
ment, soit auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna
tions ou du Crédit foncier de France.
L’amortissement s’effectuera en quinze années.
Art. 2. — Le Ministre du Commerce et de l’Indus
trie est chargé de l’exécution du présent décret qui
sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal
officiel de la République française.