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force de chose jugée peuvent être dénoncés par chacune des
parties et par le Ministère Publie au Tribunal du travail aux
fins de révocation dans les quinze jours de la notification.
Par le jugement qui prononce l'annulation ou la révoca-
tions le Tribunal du travail statue sur le fond du différend.
ArT. 88. — Les jugements du Tribunal du travail sont
sujets à révocation, revision et cassation.
Ils peuvent être révoqués selon les dispositions du Code
de procédure civile, mais le délai pour la présentation de la
demande de révocation est réduit à 15 jours.
ArT. 89. — Lorsqu'il survient un changement d’une
certaine importance dans l’état de fait, la partie intéressée
et le Ministère Public peuvent demander au même Tribunal
qui a prononcé le jugement, la revision de celui-ci, même avant
le délai établi pour sa durée.
Si la demande est repoussée, la partie qui l’a présentée
est condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 10,000 lires.
ART. 90. — Contre les jugements du Tribunal du travail
on peut recourir à la Cour de Cassation du Royaume dans les
15 jours qui suivent la notification. Le recours du Ministère
Public est aussi admis dans les 15 jours de la communication.
Les jugements qui tranchent des questions préjudicielles sont
opposables en même temps que ceux qui statuent sur le fond
et le délai pour ce recours court à partir de la date de noti-
fication.
Le procureur général de la Cour de Cassation a faculté
d’en appeler dans l'intérêt de la loi contre les jugements du
Tribunal du travail, conformément à l’article 519 du Code de
procédure civile.
Sans rien modifier aux rapports de dépendance hiérar-
chique des représentants du Ministère Public à l’égard du
Ministre de la justice, établis par les lois en vigueur sur l’or-
ganisation judiciaire, le Ministre de la justice peut, par décret,
charger le procureur général de la Cour de Cassation de suivre
et de coordonner l’action du Ministère Public dans les cours
d'appel, en ce qui concerne les différends collectifs du travail,
et de lui en référer en formulant les observations et les propo-
sitions qu’il juge opportunes.
ART. 91. — Lorsque la sentence est cassée, le tribunal
du travail à qui l’affaire est renvoyée doit en tout cas se
conformer à la decision de la Cour de Cassation quant au
poiut de droit sur lequel la Cour a statué.