fullscreen: La réforme syndicale en Italie

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force de chose jugée peuvent être dénoncés par chacune des 
parties et par le Ministère Publie au Tribunal du travail aux 
fins de révocation dans les quinze jours de la notification. 
Par le jugement qui prononce l'annulation ou la révoca- 
tions le Tribunal du travail statue sur le fond du différend. 
ArT. 88. — Les jugements du Tribunal du travail sont 
sujets à révocation, revision et cassation. 
Ils peuvent être révoqués selon les dispositions du Code 
de procédure civile, mais le délai pour la présentation de la 
demande de révocation est réduit à 15 jours. 
ArT. 89. — Lorsqu'il survient un changement d’une 
certaine importance dans l’état de fait, la partie intéressée 
et le Ministère Public peuvent demander au même Tribunal 
qui a prononcé le jugement, la revision de celui-ci, même avant 
le délai établi pour sa durée. 
Si la demande est repoussée, la partie qui l’a présentée 
est condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 10,000 lires. 
ART. 90. — Contre les jugements du Tribunal du travail 
on peut recourir à la Cour de Cassation du Royaume dans les 
15 jours qui suivent la notification. Le recours du Ministère 
Public est aussi admis dans les 15 jours de la communication. 
Les jugements qui tranchent des questions préjudicielles sont 
opposables en même temps que ceux qui statuent sur le fond 
et le délai pour ce recours court à partir de la date de noti- 
fication. 
Le procureur général de la Cour de Cassation a faculté 
d’en appeler dans l'intérêt de la loi contre les jugements du 
Tribunal du travail, conformément à l’article 519 du Code de 
procédure civile. 
Sans rien modifier aux rapports de dépendance hiérar- 
chique des représentants du Ministère Public à l’égard du 
Ministre de la justice, établis par les lois en vigueur sur l’or- 
ganisation judiciaire, le Ministre de la justice peut, par décret, 
charger le procureur général de la Cour de Cassation de suivre 
et de coordonner l’action du Ministère Public dans les cours 
d'appel, en ce qui concerne les différends collectifs du travail, 
et de lui en référer en formulant les observations et les propo- 
sitions qu’il juge opportunes. 
ART. 91. — Lorsque la sentence est cassée, le tribunal 
du travail à qui l’affaire est renvoyée doit en tout cas se 
conformer à la decision de la Cour de Cassation quant au 
poiut de droit sur lequel la Cour a statué.
	        
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