Full text: Der Wirtschaftskrieg

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D’une fa$on generale ce sera aux magistrats de 
donner aux constataticms faites par Iss agents des 
domaines dans leurs rapports la suite qu’elles com- 
porteront. 
Si, par exemple, ces rapports mettent en evidenee 
un döfaut de eoncordance entre les versements men- 
tionnbs au compte n° 2 et les döclarations de ver- 
sement transmises par la Caisse des döpöts et consig- 
nations ou entre les recouvrements et paiements portbs 
au compte n° 1 et les titres de recette et de depense, 
les Magistrats devrout mettre le sbquestre en demeure 
de s’expliquer et lui adresser ensuite telles injonctions 
qui leur paraitront convenables. 
De möme, si les vdrifications des agents des do 
maines fönt ressortir que le sdquestre a conservd par 
devers lui des sommes supbrieures ä celles que com- 
portent le fonds de roulement autorisd par le prbsident, 
ce sera aux Magistrats d’inviter cet administrateur b 
yerser immbdiatement Fexcbdent ä la Caisse des dbpöts 
et consignations, saute de quoi il sera pris par le prb- 
sident, snr rdquisition du procureur de la Rbpublique, 
teile mesure que de droit. 
Enfin il conyient de noter que, si Fadministration 
des domaines est appelbe ä fournir une aide aux 
Magistrats dans Fexercice du contröle a posteriori 
des opbrations des sdquestres, le contröle prövontif 
prbvu par mes circulaires du 4 et 11 noyembre dernier 
demeure entiörement h la Charge des prbsidents des 
tribunaux civils et des procureurs de la Rbpublique. 
V. — Les prbsidents des tribunaux civils ayant, 
avec le concours des parquets, ä reebercher si des 
recettes n’ont pas btb omises complötement ou portbes 
pour une summe insuffisante au compte n° 1 des ad- 
ministrateurs sbquestres, il Importe, dös le dbbut d’une 
gestio n, que l’actif placb sous sbquestre seit dbterminb 
d’une faijon aussi präcise que possible. 
Le premier devoir qui s’impose aux administrateurs 
sdquestres est de procddcr ä Finyentaire des biens 
atteints par Fordonnance du Präsident du tribunal 
civil. Ils n’ont pas, pour Fdtablissement de Finventaire, 
ä s’adresser ä un notaire; mandataire de justice, ils 
sont qualifläs ä ce titre pour instrumenter eux-mömes 
comme le fönt les syndics de faillite et les liquidateurs 
en vertu de dispositions du code de commerce et de 
la loi du 4 mars 1889, mais comme Finventaire est 
destinä ä faire titre contre eux et constitue leur prise 
en Charge, ils ne peuvent y procäder seulä. 
Divers cas sont ä distinguer. 
Y a-t-il eu apposition de scellbs en vertu d’une 
ordonnance du Präsident du tribunal civil? Dans les 
trois jours de sa nomination l’administrateur sbquestre 
requerra du prbsident la leväe des scelläs et, par 
analog!e de ce qui est däcidä par Farticle 480 du code 
de commerce pour les faillites. Finventaire aura lieu 
en präsence du juge de paix qui a apposd les scelläs 
et les a leväs. 
S’il n’y a pas eu apposition de scelläs, mais saisie 
conservatoire par un huissier, le säquestre procddera 
au rbcolement des biens dätailläs dans le procds-verbal 
de saisie et, s’il y a lieu, ä un compläment d’inventaire 
contradictoirement avec cet officier ministäriel. 
N’y a-t-il eu ni apposition de scelläs, ni saisie 
conservatoire, le säquestre präsentere, requöte au 
Präsident pour qu’il däsigne la personne qui sera 
chargde de l’assister. Celte personne pourra etre seit 
le juge de paix, seit tout autre offleier de police judi- 
ciaire auxiliaire du procureur de la Rbpublique. 
Celui-ci devra, d’ailleurs, toujours etre prövenu, 
en temps utile, de Finventaire afin que comme en 
matiöre de faillite (art. 483 du code de commerce) il 
puisse y assister s’il le croit convenable. 
L’inventaire sera dressä en double exemplaire: 
l’une des minutes sera remise dans les vingt-quatre 
heures au procureur de la Rbpublique et l’autre restera 
entre les mains de Fadministrateur säquestre. 
Tout supplbment d’inventaire auquel il pourra y 
avoir lieu de procäder dans la suite, sera dtabli dans 
les meines formes. 
Au refu des präsentes instructions que vous voudrez 
bien porter ä leur connaissance, les prösidents des 
tribunaux civils et les parquets s’assureront qu’il a 
ätä proeädä pour chaque affaire ä un inventaire regulier, 
satisfaisant aux conditions ci-dessus indiquees; sinon 
ils veilleront & ce que le ndeessaire seit fait immödia- 
tement. 
Inddpendamment de Finventaire d ötablir comme 
il vient d’ötre dit, les administrateurs sdquestres, dans 
la quinzaine de leur enträe en fonctions, seront tenus 
de remettre au procureur de la Röpublique, pour äträ 
präsentä au Präsident du tribunal civil ou, le cas 
ächäant, au juge commis, un mdmoire ou compte 
sommaire de la Situation active et passive de la per 
sonne ou de la maison dont les biens ont ätä places 
sous säquestre (Cf. art. 482 du code de commerce). 
Les rectifications, que pourra comporter ce mämoire 
ou compte aprfes examen plus approfondi de la com- 
position de l’actif et du passif et suivant le rösultat 
des recherches auxquelles se sera livrä Fadministrateur 
säquestre seront portäes sans dälai a la connaissance 
des parquets. 
Il appartiendra d’ailleurs, ä toute äpoque, au pio- 
cureur de la Räpublique seit d’offlce, seit h la demande 
du präsident du tribunal civil ou du juge commis, de 
requärir communication de tous actes, livres ou papiers 
relatifs aux biens mis sous säquestre afin de contröler 
les bnonciations du mämoire ou compte de la Situation 
active ou passive. 
VI. — L’ordonnance prbsidentielle qui prescrit la 
mise sous säquestre est susceptible de nuire ä des 
intbrets et möme ä, des droits. 
Elle portera atteinte a des droits si eile a ätä 
prononede ä l’dgard d’un individu ou d’un btablissement 
commereial, industriel ou agricole qui a ätä ä tort 
considärä comme allemand, autrichien ou hongrois, seit 
qu’il justifle en räalitä de sa nationalite francaise ou 
qu’il appartienne a une nation allide ou neutre, soit 
qu’il s’agisse de sujets allemands ou austro-hongrois 
pouvant prbtendre a l’exception prevue par mes circu-
	        
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