52
D’une fa$on generale ce sera aux magistrats de
donner aux constataticms faites par Iss agents des
domaines dans leurs rapports la suite qu’elles com-
porteront.
Si, par exemple, ces rapports mettent en evidenee
un döfaut de eoncordance entre les versements men-
tionnbs au compte n° 2 et les döclarations de ver-
sement transmises par la Caisse des döpöts et consig-
nations ou entre les recouvrements et paiements portbs
au compte n° 1 et les titres de recette et de depense,
les Magistrats devrout mettre le sbquestre en demeure
de s’expliquer et lui adresser ensuite telles injonctions
qui leur paraitront convenables.
De möme, si les vdrifications des agents des do
maines fönt ressortir que le sdquestre a conservd par
devers lui des sommes supbrieures ä celles que com-
portent le fonds de roulement autorisd par le prbsident,
ce sera aux Magistrats d’inviter cet administrateur b
yerser immbdiatement Fexcbdent ä la Caisse des dbpöts
et consignations, saute de quoi il sera pris par le prb-
sident, snr rdquisition du procureur de la Rbpublique,
teile mesure que de droit.
Enfin il conyient de noter que, si Fadministration
des domaines est appelbe ä fournir une aide aux
Magistrats dans Fexercice du contröle a posteriori
des opbrations des sdquestres, le contröle prövontif
prbvu par mes circulaires du 4 et 11 noyembre dernier
demeure entiörement h la Charge des prbsidents des
tribunaux civils et des procureurs de la Rbpublique.
V. — Les prbsidents des tribunaux civils ayant,
avec le concours des parquets, ä reebercher si des
recettes n’ont pas btb omises complötement ou portbes
pour une summe insuffisante au compte n° 1 des ad-
ministrateurs sbquestres, il Importe, dös le dbbut d’une
gestio n, que l’actif placb sous sbquestre seit dbterminb
d’une faijon aussi präcise que possible.
Le premier devoir qui s’impose aux administrateurs
sdquestres est de procddcr ä Finyentaire des biens
atteints par Fordonnance du Präsident du tribunal
civil. Ils n’ont pas, pour Fdtablissement de Finventaire,
ä s’adresser ä un notaire; mandataire de justice, ils
sont qualifläs ä ce titre pour instrumenter eux-mömes
comme le fönt les syndics de faillite et les liquidateurs
en vertu de dispositions du code de commerce et de
la loi du 4 mars 1889, mais comme Finventaire est
destinä ä faire titre contre eux et constitue leur prise
en Charge, ils ne peuvent y procäder seulä.
Divers cas sont ä distinguer.
Y a-t-il eu apposition de scellbs en vertu d’une
ordonnance du Präsident du tribunal civil? Dans les
trois jours de sa nomination l’administrateur sbquestre
requerra du prbsident la leväe des scelläs et, par
analog!e de ce qui est däcidä par Farticle 480 du code
de commerce pour les faillites. Finventaire aura lieu
en präsence du juge de paix qui a apposd les scelläs
et les a leväs.
S’il n’y a pas eu apposition de scelläs, mais saisie
conservatoire par un huissier, le säquestre procddera
au rbcolement des biens dätailläs dans le procds-verbal
de saisie et, s’il y a lieu, ä un compläment d’inventaire
contradictoirement avec cet officier ministäriel.
N’y a-t-il eu ni apposition de scelläs, ni saisie
conservatoire, le säquestre präsentere, requöte au
Präsident pour qu’il däsigne la personne qui sera
chargde de l’assister. Celte personne pourra etre seit
le juge de paix, seit tout autre offleier de police judi-
ciaire auxiliaire du procureur de la Rbpublique.
Celui-ci devra, d’ailleurs, toujours etre prövenu,
en temps utile, de Finventaire afin que comme en
matiöre de faillite (art. 483 du code de commerce) il
puisse y assister s’il le croit convenable.
L’inventaire sera dressä en double exemplaire:
l’une des minutes sera remise dans les vingt-quatre
heures au procureur de la Rbpublique et l’autre restera
entre les mains de Fadministrateur säquestre.
Tout supplbment d’inventaire auquel il pourra y
avoir lieu de procäder dans la suite, sera dtabli dans
les meines formes.
Au refu des präsentes instructions que vous voudrez
bien porter ä leur connaissance, les prösidents des
tribunaux civils et les parquets s’assureront qu’il a
ätä proeädä pour chaque affaire ä un inventaire regulier,
satisfaisant aux conditions ci-dessus indiquees; sinon
ils veilleront & ce que le ndeessaire seit fait immödia-
tement.
Inddpendamment de Finventaire d ötablir comme
il vient d’ötre dit, les administrateurs sdquestres, dans
la quinzaine de leur enträe en fonctions, seront tenus
de remettre au procureur de la Röpublique, pour äträ
präsentä au Präsident du tribunal civil ou, le cas
ächäant, au juge commis, un mdmoire ou compte
sommaire de la Situation active et passive de la per
sonne ou de la maison dont les biens ont ätä places
sous säquestre (Cf. art. 482 du code de commerce).
Les rectifications, que pourra comporter ce mämoire
ou compte aprfes examen plus approfondi de la com-
position de l’actif et du passif et suivant le rösultat
des recherches auxquelles se sera livrä Fadministrateur
säquestre seront portäes sans dälai a la connaissance
des parquets.
Il appartiendra d’ailleurs, ä toute äpoque, au pio-
cureur de la Räpublique seit d’offlce, seit h la demande
du präsident du tribunal civil ou du juge commis, de
requärir communication de tous actes, livres ou papiers
relatifs aux biens mis sous säquestre afin de contröler
les bnonciations du mämoire ou compte de la Situation
active ou passive.
VI. — L’ordonnance prbsidentielle qui prescrit la
mise sous säquestre est susceptible de nuire ä des
intbrets et möme ä, des droits.
Elle portera atteinte a des droits si eile a ätä
prononede ä l’dgard d’un individu ou d’un btablissement
commereial, industriel ou agricole qui a ätä ä tort
considärä comme allemand, autrichien ou hongrois, seit
qu’il justifle en räalitä de sa nationalite francaise ou
qu’il appartienne a une nation allide ou neutre, soit
qu’il s’agisse de sujets allemands ou austro-hongrois
pouvant prbtendre a l’exception prevue par mes circu-