Full text : Der Wirtschaftskrieg

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s

Art.  6.  —  Le  prfesent  dfecret  ne  polte  pas  atteinte
aus  dispositions  edictfees  an  regard  des  marchandises
declarees  contrebande  de  guerre  absolue  on  conditionnelle.

Art.  7.  —  La  qnestion  de  savoir  si  la  marchandise
  deroutee  est  une  marchandise  appartenant  ä  des
snjets  allem  an  ds,  on  venant  d’Allemagne,  on  expedifees
snr  l’Allemagne,  est  portfee  devant  1s  eonseil  des  prises
statnant  comme  il  est  dit  ci-aprfes.
Dans  les  deux  jours  de  l’arrivfee  dn  navire  dferoutfe,
les  papieis  de  bord  et  antres  docnments  jnstifiant  le
dferoutement  sont  envoyes  par  le  service  des  prises  dn
port,  et  sous  le  couvert  dn  ministre  de  la  marine,  au
commissaire  dn  Gouvernement  prfes  le  conseil  des  prises
qui  en  saisit  d’mgence  le  prfesident  dndit  conseil.
Le  prfesident  convoque  le  conseil  qni  statue  snr
pifeces  dans  la  huitaine  de  l’enregistrement  du  dossier
au  conseil.  Nonobstant  ledit  dfelai,  il  appartiendra
tonjonrs  au  conseil  d’ordonner  les  inesnres  d'Instruction
qni  lui  paraitraient  nfecessaires  et  d’accorder,  s’il  y  a
lien,  aux  parties  qni  le  demanderaient  les  dfelais
snffisants  pour  faire  valoir  leurs  droits.
La  decision  du  conseil  des  prises  est  transmise  an
ministre  de  la  marine  chargfe  d’en  assnrer  l’exfecution
Art.  8.  —  Le  ministre  des  affaires  fetrangferes,  le
ministre  des  iinances,  le  ministre  de  la  guerre  et  le
ministre  de  la  marine  seront  chargfes,  chacun  en  ce
qui  le  concerne,  de  l'exfecution  du  present  dfecret.
Fait  ä  Paris,  le  13  mars  1915.
Annexe.
Ddclaration.
L’Allemagne  a  dfeclarfe  que  la  Manche  (English
Channel)  les  cötes  nord  et  ouest  ne  ia  Prance,  ainsi
que  les  eaux  entonrant  les  iles  britanniques,  sont  une
„zone  de  guerre“  et  eile  a  officiellement  notifie  que
„tous  les  navires  ennemis  rencontrfes  dans  cette  zone
seront  dfetruits  et  que  les  navires  neutres  pouront
y  etre  en  danger“.  C’est  lä  en  rfealitfe  une  prfetention
de  torpiller  a  vue,  sans  fegard  pour  la  securitfe  des
dquipages  et  des  passagers,  tont  navire  marchand  sous
tout  pavillon.  Comme  il  n’est  pas  au  pouvoir  de  l’amiraute
  allem  an  de  de  maintenir  aucun  bätiment  de  sursace
  dans  ces  eaux,  cette  attaque  ne  peut  etre  pratiqufee
que  par  des  moyens  sous-maris.  Le  droit  des  gens  et
la  coutume  des  nations,  en  ce  qui  concerne  les  attaques
  contre  le  commerce,  ont  toujours  prfesumfe  que  le
Premier  devoir  du  capteur  d  un  navire  marchand  est
de  l’amener  devant  une  cour  de  prises,  oü  il  puisse
etre  jugfe,  oü  la  rfegularitfe  de  la  capture  puisse  fetre
apprfecifee,  et  oü  les  neutres  puissent  recouvrer  leur
cargaison.  Couler  une  prise  est  en  soi-mSme  un  acte
contestable,  auquel  on  peut  avoir  recours  seulement
dans  des  circonstances  extraordinaires,  et  aprfes  que
des  dispositions  ont  fetfe  prises  pour  assurer  la  sfecuritfe
de  tout  l’fequipage  et  des  passagers,  s’il  y  a  des  passagers
  a  bord.  La  responsabilitfe  d’avoir  ä  distinguer
entre  les  navires  neutres  et  les  navires  ennemis  ainsi

qu’entre  la  cargaison  neutre  et  la  cargaison  ennemie,
incombe  manifestement  au  bätiment  qui  attaque  et
dont  c’est  le  devoir  de  verifier  le  Statut  et  le  caractere
  du  navire  et  de  la  cargaison,  ainsi  que  de  mettre
en  süretfe  tous  les  papiers  avant  de  le  couler  ou  mfeme
de  le  capturer.  De  rnferne,  le  devoir  d’humanitfe  consistant
  ä  assurer  la  securite  des  equipages  des  navires
marchands,  qu’ils  soient  neutres  ou  ennemis,  est  une
Obligation  pour  tout  belligerant.  C’est  sur  cette  base
que  toutes  les  discussions  antdrieures  sur  le  droit  tendant
  ä  rdglementer  la  conduite  de  la  guerre  sur  mer
ont  procdde.
Aussi  bien,  un  sous-marin  allemand  est  incapable
de  remplir  aucune  de  ces  obligations.  Il  n’exerce  aucun
pouvoir  local  sur  les  eaux  dans  lesquelles  il  opfere.  Il
ne  conduit  pas  ses  captures  dans  le  ressort  d’une  cour
des  prises.  Il  ne  porte  aucun  dquipage  de  prise  qu’il
puisse  mettre  ä  bord  d’une  prise.  Il  n’emploie  aucun
moyen  efficace  de  distinguer  entre  un  navire  neutre
et  un  navire  ennemi.  Il  ne  regelt  pas  ä  son  bord,  pour
en  assurer  la  sfecuritd,  l’equipage  et  les  passagers  du
navire  qu’il  coule.  Ses  mfethodes  de  guerre  sont,  en
consdquence,  entiferement  en  dehors  de  l’obser  Nation
de  tous  les  textes  internationaux  rdglementant  les
opdrations  contre  le  commerce  en  temps  de  guerre.
La  ddclaration  allem  an  de  substitue  ä  la  capture  rdglementde
  la  destruction  aveugle.
L’Allemagne  adopte  ces  methodes  contre  des  commerijants
  pacifiques  et  des  equipages  noncombattants
dans  le  but  avoufe  d’empfecher  des  marchandises  de  tonte
nature  (y  coirpris  les  provisions  pour  l’alimentation  de
la  population  civile)  de  penetrer  dans  les  Iles  Britanniques ­
  et  la  Prance  septentrionale,  ou  d’en  sortir.  Ses
adversaires  sont,  en  consfequence,  contraints  de  recourir
ä  des  mesures  de  reprfesailles  en  vue  d’empecher  par
rfeciprocitfe  les  marchandises  de  tonte  nature  de  penfetrer
en  Allemagne  ou  d’en  sortir.  Toutefois,  ces  mesures
seront  exfecutfees  par  les  gouveruements  framjais  et
britannique  sans  risques,  ni  pour  les  navires,  ni  pour
la  vie  des  neutres  et  des  non-combattants,  et  en  stricte
conformitfe  avec  les  principes  d'humanite.
En  consfequence,  le  Gouvernement  frangais  et  le
gouvernement  britannique  se  considferent  comme  libres
d’arreter  et  de  conduire  dans  leurs  ports  les  navires
portant  des  marchandises  prfesumfees  de  destination,
proprifetfe  ou  provenance  ennemies.  Ces  navires  et  ces
cargaisons  ne  seront  pas  conflsques,  ä  moins  qu’ils  ne
soient  sujets  ä  etre  condamnes  pour  d’andres  motifs.
Le  traitement  des  navires  et  des  cargaisons  qui  auraient
pris  la  mer  avant  cette  date  ne  sera  pas  modifle.
Übersetzung:
Artikel  I.  Alle  Angehörigen  des  Teutschen
Reickies  gehörigen  Waren,  die  nach  dem  1.  März  1915
das  offene  Meer  erreicht  haben,  werden  durch  die
Kreuzer  der  Republik  angehalten  werden.  Die  von  den
deutschen  Streitkräften  besetzten  Gebiete  gelten  als
deutsches  Gebiet.
            
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