Le prüfet maritime, par l’intermddiaire du com-
missaire, chef du Service de la sei de — ou de son
representant — exigera la preuve de la propridtd ainsi
que l’indication des particularites relatives au fret,
payd ou du.
Lorsque le titre presentd par les nationaux des
Etats alliss ou neutres sera clair et que le droit
paraitra incontestablement stabil aux yeux du prefet
maritime, ces chargements ou parties de cbargement
seront relaxds aussi rapidement que possible, ä moins
qu’il ne soit question de contrebande et sous toutes
rdserves en ce qui concerne le fret ou autres cbarges.
Dans les cas douteux, 11 sera neeessaire d’avoir recours
a la procddure ordinaire devant le conseil des primes.
Ein Dekret vom 26. Dezember 1914, welches im
Journal Officiel vom 28. Dezember 1914 veröffentlicht
ist, enthält eine zwischen der französischen und britischen
Regierung in London am 9. November 1914 gezeichnete
und am 21. Dezember 1914 ratifizierte Konvention über
die Kompetenz der beiderseitigen Prisengerichte und
die Aufteilung der Prisen. Dieser Konvention hat
sich auch (Journal Officiel vom 2. April 1915) Rußland
angeschlossen.