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L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Ces textes visent naturellement le colon qui veut entrer dans le
clergé. Le colon ne peut quitter la glèbe à laquelle il est attaché.
L'intervention de l’évêque, qui doit limiter le nombre des prêtres
dans les bourgs, s'explique aisément par les privilèges de l’Eglise en
matière d’impôt foncier *. C’est en vertu de ce principe qu’on ordonne
au candidat à la prètrise de fournir un remplaçant.
Visiblement l’interdiction d’exercer le ministère pastoral hors du
lieu d’origine, l’obligation de verser la capitation au maître, impliquent
qu’on redoute de ne pouvoir lever cet impôt si le colon-prêtre
quitte le pays’. Cela ne s’explique pas si l’impôt de capitation
est versé directement au fisc par le contribuable.
Il y a plus: si un propriétaire recueille sur son domaine les serfs
d’une terre abandonnée il sera tenu de payer l’impôt afférent à la
glebalis professio de la terre où résidaient ces hommes. Même les
mililares viri qui les retiendraient et refuseraient de les restituer,
seront responsables pro tributis®.
hac lege religiosum adsumat sacerdotium, ut et capitationis sarcinam per ipsum
dominum agnoscere compellatur et ruralibus obsequiis quo maluerit subrogato
fungatur, ex scilicet immunitate indulta quae certae capitationis venerandis ecclesiis
relaxatur » (Cod. Theod., I, ;, 16). F. Leo (p. 159-162) veut que le mot capitatio
ait des sens différents dans la loi de 398 et dans celle de 409. Il n’y a pas lieu
de s'arrêter à ce paradoxe.
I. Sur ces privilèges, voy. E. Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. JL
p. 233.
2. F. Thibault (p. 22) présente à ce sujet de très justes observations.
3- Loi du 31 juillet 365 : « Quisquis ex desertis agris, veluti vagos servos liberalitate
nostra fuerit consecutus, pro fiscalibus pensitationibus ad integram glebae [terrae
sod, Just.) professionemi, ex qua videlicet servi videantur manere[manere videntur cod.
Just.|, habeatur obnoxius. Id etiam circa eos observari volumus qui ex hujusmodi
lundis servos ad possessiones suas transire permiserint. [Etiam si militares viri
aliquos ex his penes se-retentant, conveniendi primitus sunt, ut aut restituant quos
perperam petiverunt, aut sciant pro tributis obnoxios se futuros : manque dans Cod.
Just.} (Cod. Theod., XI, 1, 12; Cod. Just, XI, 48, 3). Constantin II, en 349, tout
en autorisant des soldats à faire venir auprès d’eux leurs femmes, leurs enfants,
les esclaves achetés avec le produit du peculium castrense, excepte les adscriptos censibus
(Cod. Theod., VII, 1, 3) c'est-à-dire les serfs « chasés » ayant reçu un lot
comme les colons. En 327 Constantin l'avait interdit à l’acheteur d’éloigner les
esclaves « inscrits aux rôles » de la province et même du domaine: « Mancipia
adscripta censibus intra provinciae terminos distrahantur et qui emptione dominium
nacti fuerint, inspiciendum sibi esse cognoscant. Id quod in possessione quoque
servari rationis est ; sublatis pactionibus eorundem onera at pensitationes publicae
ad eorum sollicitudinem spectent ad quorum dominium possessiones eaedem
migrarunt » (Cod. Theod., XI, 3, 2). — Fustel de Coulanges (Recherches…, p. 81)
a eu le tort d'appliquer ce texte aux colons proprement dits. Il ne peut s’agir que
de serfs chasés. CF. p. 35, note s et p. 44, note 1.