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Art. 6. — Le prfesent dfecret ne polte pas atteinte
aus dispositions edictfees an regard des marchandises
declarees contrebande de guerre absolue on condi-
tionnelle.
Art. 7. — La qnestion de savoir si la marchan-
dise deroutee est une marchandise appartenant ä des
snjets allem an ds, on venant d’Allemagne, on expedifees
snr l’Allemagne, est portfee devant 1s eonseil des prises
statnant comme il est dit ci-aprfes.
Dans les deux jours de l’arrivfee dn navire dferoutfe,
les papieis de bord et antres docnments jnstifiant le
dferoutement sont envoyes par le service des prises dn
port, et sous le couvert dn ministre de la marine, au
commissaire dn Gouvernement prfes le conseil des prises
qui en saisit d’mgence le prfesident dndit conseil.
Le prfesident convoque le conseil qni statue snr
pifeces dans la huitaine de l’enregistrement du dossier
au conseil. Nonobstant ledit dfelai, il appartiendra
tonjonrs au conseil d’ordonner les inesnres d'Instruction
qni lui paraitraient nfecessaires et d’accorder, s’il y a
lien, aux parties qni le demanderaient les dfelais
snffisants pour faire valoir leurs droits.
La decision du conseil des prises est transmise an
ministre de la marine chargfe d’en assnrer l’exfecution
Art. 8. — Le ministre des affaires fetrangferes, le
ministre des iinances, le ministre de la guerre et le
ministre de la marine seront chargfes, chacun en ce
qui le concerne, de l'exfecution du present dfecret.
Fait ä Paris, le 13 mars 1915.
Annexe.
Ddclaration.
L’Allemagne a dfeclarfe que la Manche (English
Channel) les cötes nord et ouest ne ia Prance, ainsi
que les eaux entonrant les iles britanniques, sont une
„zone de guerre“ et eile a officiellement notifie que
„tous les navires ennemis rencontrfes dans cette zone
seront dfetruits et que les navires neutres pouront
y etre en danger“. C’est lä en rfealitfe une prfetention
de torpiller a vue, sans fegard pour la securitfe des
dquipages et des passagers, tont navire marchand sous
tout pavillon. Comme il n’est pas au pouvoir de l’ami-
raute allem an de de maintenir aucun bätiment de sur-
sace dans ces eaux, cette attaque ne peut etre pratiqufee
que par des moyens sous-maris. Le droit des gens et
la coutume des nations, en ce qui concerne les atta-
ques contre le commerce, ont toujours prfesumfe que le
Premier devoir du capteur d un navire marchand est
de l’amener devant une cour de prises, oü il puisse
etre jugfe, oü la rfegularitfe de la capture puisse fetre
apprfecifee, et oü les neutres puissent recouvrer leur
cargaison. Couler une prise est en soi-mSme un acte
contestable, auquel on peut avoir recours seulement
dans des circonstances extraordinaires, et aprfes que
des dispositions ont fetfe prises pour assurer la sfecuritfe
de tout l’fequipage et des passagers, s’il y a des passa-
gers a bord. La responsabilitfe d’avoir ä distinguer
entre les navires neutres et les navires ennemis ainsi
qu’entre la cargaison neutre et la cargaison ennemie,
incombe manifestement au bätiment qui attaque et
dont c’est le devoir de verifier le Statut et le carac-
tere du navire et de la cargaison, ainsi que de mettre
en süretfe tous les papiers avant de le couler ou mfeme
de le capturer. De rnferne, le devoir d’humanitfe con-
sistant ä assurer la securite des equipages des navires
marchands, qu’ils soient neutres ou ennemis, est une
Obligation pour tout belligerant. C’est sur cette base
que toutes les discussions antdrieures sur le droit ten-
dant ä rdglementer la conduite de la guerre sur mer
ont procdde.
Aussi bien, un sous-marin allemand est incapable
de remplir aucune de ces obligations. Il n’exerce aucun
pouvoir local sur les eaux dans lesquelles il opfere. Il
ne conduit pas ses captures dans le ressort d’une cour
des prises. Il ne porte aucun dquipage de prise qu’il
puisse mettre ä bord d’une prise. Il n’emploie aucun
moyen efficace de distinguer entre un navire neutre
et un navire ennemi. Il ne regelt pas ä son bord, pour
en assurer la sfecuritd, l’equipage et les passagers du
navire qu’il coule. Ses mfethodes de guerre sont, en
consdquence, entiferement en dehors de l’obser Nation
de tous les textes internationaux rdglementant les
opdrations contre le commerce en temps de guerre.
La ddclaration allem an de substitue ä la capture rdgle-
mentde la destruction aveugle.
L’Allemagne adopte ces methodes contre des com-
merijants pacifiques et des equipages noncombattants
dans le but avoufe d’empfecher des marchandises de tonte
nature (y coirpris les provisions pour l’alimentation de
la population civile) de penetrer dans les Iles Britanni
ques et la Prance septentrionale, ou d’en sortir. Ses
adversaires sont, en consfequence, contraints de recourir
ä des mesures de reprfesailles en vue d’empecher par
rfeciprocitfe les marchandises de tonte nature de penfetrer
en Allemagne ou d’en sortir. Toutefois, ces mesures
seront exfecutfees par les gouveruements framjais et
britannique sans risques, ni pour les navires, ni pour
la vie des neutres et des non-combattants, et en stricte
conformitfe avec les principes d'humanite.
En consfequence, le Gouvernement frangais et le
gouvernement britannique se considferent comme libres
d’arreter et de conduire dans leurs ports les navires
portant des marchandises prfesumfees de destination,
proprifetfe ou provenance ennemies. Ces navires et ces
cargaisons ne seront pas conflsques, ä moins qu’ils ne
soient sujets ä etre condamnes pour d’andres motifs.
Le traitement des navires et des cargaisons qui auraient
pris la mer avant cette date ne sera pas modifle.
Übersetzung:
Artikel I. Alle Angehörigen des Teutschen
Reickies gehörigen Waren, die nach dem 1. März 1915
das offene Meer erreicht haben, werden durch die
Kreuzer der Republik angehalten werden. Die von den
deutschen Streitkräften besetzten Gebiete gelten als
deutsches Gebiet.