Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

L’école  polytechnique  peut  aussi  servir  à  former  des  professeurs  pour  les
institutions  d’enseignement  technique.
Art.  3.  L’enseignement  de  l’école  polytechnique  commence  au  point  où  se
sont  arrêtés  les  élèves  de  la  plupart  des  écoles  cantonales  et  industrielles.
Art.  h.  La  liberté  d’enseignement  est  reconnue  dans  l’établissement.  Les
cours  sont  donnés  par  les  professeurs  à  leur  choix,  soit  en  allemand,  soit  en
français,  soit  en  italien.
Art.  5.  La  dépense  totale  et  annuelle  que  l’établissement  occasionnera  à  la
Confédération  ne  doit  pas  dépasser  i  5oooo  francs.  (Ce  chiffre  a  été  plus  tard
élevé  à  gSoooo  francs.)
Art.  6.  Il  est  créé  un  fonds  pour  cet  établissement.  Dans  le  cas  où  le  budget
des  recettes  et  des  dépenses  renfermerait  un  article  pour  cet  établissement,  la
caisse  fédérale  versera  chaque  année,  depuis  l’ouverture  de  l’établissement,
une  somme  correspondante  à  celle  qui  est  portée  au  budget  dans  le  fonds  susmentionné. ­
  L’assemblée  fédérale,  prenant  en  considération  l’état  du  compte
annuel,  peut  décréter  des  subsides  pour  ce  fonds.
Les  donations  et  les  legs  qui  sont  faits  à  l’établissement  sont  portes  au  fonds
de  l’école.  Les  donations  et  legs  qui  ne  sont  pas  faits  d’une  manière  générale,
mais  avec  une  destination  spéciale,  seront  gérés  séparément.
CHAPITRE  11.
DES  ÉLÈVES.
Art.  7.  Le  règlement  fixera  les  conditions  qu’il  faudra  remplir  pour  être
admis  à  l’école  polytechnique,  de  même  que  les  branches  d’enseignement  obligatoires. ­
  La  fréquentation  des  cours  donnés  sur  d’autres  branches  est  accordée
à  tous  ceux  qui  sont  porteurs  d’un  certificat  de  moralité,  moyennant  une  rétribution ­
  qui  sera  déterminée  par  le  règlement.
Art.  8.  Tous  ceux  qui  suivent  les  cours  sont  soumis  à  la  police  de  l’établissement. ­

Art.  9.  Les  élèves  les  plus  avancés  de  l’école  polytechnique  devront,  autant
que  possible,  être  mis  à  même  de  connaître  et  d’étudier,  pour  leur  instruction
pratique,  les  constructions,  ateliers  et  établissements  industriels  importants  »
au  point  de  vue  de  la  profession  à  laquelle  ils  veulent  se  préparer  dans  l’école
polytechnique.
Art.  10.  Dans  le  but  d’exciter  et  de  développer  l’activité  scientifique  et
d’encourager  les  élèves  au  travail,  il  sera  alloué  périodiquement  des  prix  pour
ia  solution  de  questions  proposées.
            
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