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L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
indépendant qu’un juge ordinaire : ce dernier avait exclusivement à
considérer la loi ; l’arbitre pouvait aussi avoir certains égards pour
l’équité. Ainsi Aristote déclare que celui qui attache plus d’impor
tance à l’équité qu’au droit strict, préférera l’arbitre au juge ordi
naire h Chez les Romains aussi, une semblable conception était
en vigueur : d’après Sénèque, le juge est plus dépendant de la loi
et du droit strict que l’arbitre, qui peut aussi suivre des considéra
tions d’humanité 1 2 .
Quand il y avait plus d’un juge, on procédait à un vote par boules
parmi les juges, pour arriver à un résultat. La plupart des juge
ments que nous connaissons, paraissent avoir été rendus à l’unani
mité ; mais parfois les juges étaient divisés ; dans ces cas, c’était
la majorité qui l’emportait. Ceci concorde aussi avec la pratique
romaine 3 . Dans l’affaire d’arbitrage entre Chalkis et Andros, où le
tribunal était composé d’Eythréens, de Samiens et de Pariens 4 , les
Samiens et les Erythréens auraient donné gain de cause à Andros,
tandis que les Pariens auraient voté en faveur de Chalkis. Dans
l’affaire, si souvent citée, de l’emprunt fait par Calymnie à des
citoyens de Cos, affaire qui fut jugée à Cnide par un tribunal
d’arbitrage, cent vingt six voix furent en faveur de Calymnie tandis
que soixante-dix-huit voix furent contre elle 5 ; il en résulta que
les gens de Cos n’avaient rien à exiger de Calymnie. Lorsqu’un
tribunal milésien de six cents membres juge dans le différend de
Sparte et de Messène 6 * , cinq cent quatre-vingt-quatre voix furent
en faveur de Messène, et seize en faveur de Sparte. On trouve
aussi le même principe appliqué dans les traités entre deux
1 Arist. Rhet. I, 13, 19 : 6 &iarnyi% tò èmeixèç ópcL ó be 0txa<tt% tòv vópov,
xat toútou êvexa btavnyr^ç eòpévtq öxax; tò èxvetxèí; — 2 Sénèque. De benef.
III, 7, 5 : ideo melior videtur condido causae bonae si ad judicem quam si ad
arbitrum mttitur, quia ilium formula íncludit et certos, quos non excedat, términos
ponit, hujus libera et nullis adstricta vinculis religio et detrahere aliquid potest et
adicere et sententiam suam, non prout lex aut justitia suadet, sed prout huma*
nitas et misericordia impulit, regere. — 8 Digeste. IV, 8, 27, 3 : si maior pars
(arbitrorum) consentiat, ea stabitur. — 4 n° II. — 6 n° LXXIX. — 6 n° XXVIII, 3.