Full text : Der Wirtschaftskrieg

52

D’une  fa$on  generale  ce  sera  aux  magistrats  de
donner  aux  constataticms  faites  par  Iss  agents  des
domaines  dans  leurs  rapports  la  suite  qu’elles  comporteront.

Si,  par  exemple,  ces  rapports  mettent  en  evidenee
un  döfaut  de  eoncordance  entre  les  versements  mentionnbs
  au  compte  n°  2  et  les  döclarations  de  versement
  transmises  par  la  Caisse  des  döpöts  et  consignations
  ou  entre  les  recouvrements  et  paiements  portbs
au  compte  n°  1  et  les  titres  de  recette  et  de  depense,
les  Magistrats  devrout  mettre  le  sbquestre  en  demeure
de  s’expliquer  et  lui  adresser  ensuite  telles  injonctions
qui  leur  paraitront  convenables.
De  möme,  si  les  vdrifications  des  agents  des  domaines ­
  fönt  ressortir  que  le  sdquestre  a  conservd  par
devers  lui  des  sommes  supbrieures  ä  celles  que  comportent
  le  fonds  de  roulement  autorisd  par  le  prbsident,
ce  sera  aux  Magistrats  d’inviter  cet  administrateur  b
yerser  immbdiatement  Fexcbdent  ä  la  Caisse  des  dbpöts
et  consignations,  saute  de  quoi  il  sera  pris  par  le  prbsident,
  snr  rdquisition  du  procureur  de  la  Rbpublique,
teile  mesure  que  de  droit.
Enfin  il  conyient  de  noter  que,  si  Fadministration
des  domaines  est  appelbe  ä  fournir  une  aide  aux
Magistrats  dans  Fexercice  du  contröle  a  posteriori
des  opbrations  des  sdquestres,  le  contröle  prövontif
prbvu  par  mes  circulaires  du  4  et  11  noyembre  dernier
demeure  entiörement  h  la  Charge  des  prbsidents  des
tribunaux  civils  et  des  procureurs  de  la  Rbpublique.
V.  —  Les  prbsidents  des  tribunaux  civils  ayant,
avec  le  concours  des  parquets,  ä  reebercher  si  des
recettes  n’ont  pas  btb  omises  complötement  ou  portbes
pour  une  summe  insuffisante  au  compte  n°  1  des  administrateurs
  sbquestres,  il  Importe,  dös  le  dbbut  d’une
gestio  n,  que  l’actif  placb  sous  sbquestre  seit  dbterminb
d’une  faijon  aussi  präcise  que  possible.
Le  premier  devoir  qui  s’impose  aux  administrateurs
sdquestres  est  de  procddcr  ä  Finyentaire  des  biens
atteints  par  Fordonnance  du  Präsident  du  tribunal
civil.  Ils  n’ont  pas,  pour  Fdtablissement  de  Finventaire,
ä  s’adresser  ä  un  notaire;  mandataire  de  justice,  ils
sont  qualifläs  ä  ce  titre  pour  instrumenter  eux-mömes
comme  le  fönt  les  syndics  de  faillite  et  les  liquidateurs
en  vertu  de  dispositions  du  code  de  commerce  et  de
la  loi  du  4  mars  1889,  mais  comme  Finventaire  est
destinä  ä  faire  titre  contre  eux  et  constitue  leur  prise
en  Charge,  ils  ne  peuvent  y  procäder  seulä.
Divers  cas  sont  ä  distinguer.
Y  a-t-il  eu  apposition  de  scellbs  en  vertu  d’une
ordonnance  du  Präsident  du  tribunal  civil?  Dans  les
trois  jours  de  sa  nomination  l’administrateur  sbquestre
requerra  du  prbsident  la  leväe  des  scelläs  et,  par
analog!e  de  ce  qui  est  däcidä  par  Farticle  480  du  code
de  commerce  pour  les  faillites.  Finventaire  aura  lieu
en  präsence  du  juge  de  paix  qui  a  apposd  les  scelläs
et  les  a  leväs.
S’il  n’y  a  pas  eu  apposition  de  scelläs,  mais  saisie
conservatoire  par  un  huissier,  le  säquestre  procddera
au  rbcolement  des  biens  dätailläs  dans  le  procds-verbal

de  saisie  et,  s’il  y  a  lieu,  ä  un  compläment  d’inventaire
contradictoirement  avec  cet  officier  ministäriel.
N’y  a-t-il  eu  ni  apposition  de  scelläs,  ni  saisie
conservatoire,  le  säquestre  präsentere,  requöte  au
Präsident  pour  qu’il  däsigne  la  personne  qui  sera
chargde  de  l’assister.  Celte  personne  pourra  etre  seit
le  juge  de  paix,  seit  tout  autre  offleier  de  police  judiciaire
  auxiliaire  du  procureur  de  la  Rbpublique.
Celui-ci  devra,  d’ailleurs,  toujours  etre  prövenu,
en  temps  utile,  de  Finventaire  afin  que  comme  en
matiöre  de  faillite  (art.  483  du  code  de  commerce)  il
puisse  y  assister  s’il  le  croit  convenable.
L’inventaire  sera  dressä  en  double  exemplaire:
l’une  des  minutes  sera  remise  dans  les  vingt-quatre
heures  au  procureur  de  la  Rbpublique  et  l’autre  restera
entre  les  mains  de  Fadministrateur  säquestre.
Tout  supplbment  d’inventaire  auquel  il  pourra  y
avoir  lieu  de  procäder  dans  la  suite,  sera  dtabli  dans
les  meines  formes.
Au  refu  des  präsentes  instructions  que  vous  voudrez
bien  porter  ä  leur  connaissance,  les  prösidents  des
tribunaux  civils  et  les  parquets  s’assureront  qu’il  a
ätä  proeädä  pour  chaque  affaire  ä  un  inventaire  regulier,
satisfaisant  aux  conditions  ci-dessus  indiquees;  sinon
ils  veilleront  &  ce  que  le  ndeessaire  seit  fait  immödiatement.

Inddpendamment  de  Finventaire  d  ötablir  comme
il  vient  d’ötre  dit,  les  administrateurs  sdquestres,  dans
la  quinzaine  de  leur  enträe  en  fonctions,  seront  tenus
de  remettre  au  procureur  de  la  Röpublique,  pour  äträ
präsentä  au  Präsident  du  tribunal  civil  ou,  le  cas
ächäant,  au  juge  commis,  un  mdmoire  ou  compte
sommaire  de  la  Situation  active  et  passive  de  la  personne ­
  ou  de  la  maison  dont  les  biens  ont  ätä  places
sous  säquestre  (Cf.  art.  482  du  code  de  commerce).
Les  rectifications,  que  pourra  comporter  ce  mämoire
ou  compte  aprfes  examen  plus  approfondi  de  la  composition
  de  l’actif  et  du  passif  et  suivant  le  rösultat
des  recherches  auxquelles  se  sera  livrä  Fadministrateur
säquestre  seront  portäes  sans  dälai  a  la  connaissance
des  parquets.
Il  appartiendra  d’ailleurs,  ä  toute  äpoque,  au  piocureur
  de  la  Räpublique  seit  d’offlce,  seit  h  la  demande
du  präsident  du  tribunal  civil  ou  du  juge  commis,  de
requärir  communication  de  tous  actes,  livres  ou  papiers
relatifs  aux  biens  mis  sous  säquestre  afin  de  contröler
les  bnonciations  du  mämoire  ou  compte  de  la  Situation
active  ou  passive.
VI.  —  L’ordonnance  prbsidentielle  qui  prescrit  la
mise  sous  säquestre  est  susceptible  de  nuire  ä  des
intbrets  et  möme  ä,  des  droits.
Elle  portera  atteinte  a  des  droits  si  eile  a  ätä
prononede  ä  l’dgard  d’un  individu  ou  d’un  btablissement
commereial,  industriel  ou  agricole  qui  a  ätä  ä  tort
considärä  comme  allemand,  autrichien  ou  hongrois,  seit
qu’il  justifle  en  räalitä  de  sa  nationalite  francaise  ou
qu’il  appartienne  a  une  nation  allide  ou  neutre,  soit
qu’il  s’agisse  de  sujets  allemands  ou  austro-hongrois
pouvant  prbtendre  a  l’exception  prevue  par  mes  circu-
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.