L’école polytechnique peut aussi servir à former des professeurs pour les
institutions d’enseignement technique.
Art. 3. L’enseignement de l’école polytechnique commence au point où se
sont arrêtés les élèves de la plupart des écoles cantonales et industrielles.
Art. h. La liberté d’enseignement est reconnue dans l’établissement. Les
cours sont donnés par les professeurs à leur choix, soit en allemand, soit en
français, soit en italien.
Art. 5. La dépense totale et annuelle que l’établissement occasionnera à la
Confédération ne doit pas dépasser i 5oooo francs. (Ce chiffre a été plus tard
élevé à gSoooo francs.)
Art. 6. Il est créé un fonds pour cet établissement. Dans le cas où le budget
des recettes et des dépenses renfermerait un article pour cet établissement, la
caisse fédérale versera chaque année, depuis l’ouverture de l’établissement,
une somme correspondante à celle qui est portée au budget dans le fonds sus
mentionné. L’assemblée fédérale, prenant en considération l’état du compte
annuel, peut décréter des subsides pour ce fonds.
Les donations et les legs qui sont faits à l’établissement sont portes au fonds
de l’école. Les donations et legs qui ne sont pas faits d’une manière générale,
mais avec une destination spéciale, seront gérés séparément.
CHAPITRE 11.
DES ÉLÈVES.
Art. 7. Le règlement fixera les conditions qu’il faudra remplir pour être
admis à l’école polytechnique, de même que les branches d’enseignement obli
gatoires. La fréquentation des cours donnés sur d’autres branches est accordée
à tous ceux qui sont porteurs d’un certificat de moralité, moyennant une rétri
bution qui sera déterminée par le règlement.
Art. 8. Tous ceux qui suivent les cours sont soumis à la police de l’établis
sement.
Art. 9. Les élèves les plus avancés de l’école polytechnique devront, autant
que possible, être mis à même de connaître et d’étudier, pour leur instruction
pratique, les constructions, ateliers et établissements industriels importants »
au point de vue de la profession à laquelle ils veulent se préparer dans l’école
polytechnique.
Art. 10. Dans le but d’exciter et de développer l’activité scientifique et
d’encourager les élèves au travail, il sera alloué périodiquement des prix pour
ia solution de questions proposées.